6.01. Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés quel que soit le jour de la semaine avec lequel ils coïncident: les 1er et 2 janvier, le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, le lundi qui précède le 25 mai, le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet, le premier lundi de septembre, le deuxième lundi d’octobre, les 25 et 26 décembre.
Un jour férié qui coïncide avec un jour non ouvrable est reporté à une date convenue, selon le cas, entre l’employeur et le salarié ou entre l’employeur et l’association accréditée.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 48, a. 6.01; D. 1309-89, a. 2; D. 356-96, a. 2; D. 1387-99, a. 5 et 8.